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C2 24 77

Diverses

Wallis · 2024-10-23 · Français VS

C2 24 77 DÉCISION DU 23 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, (France), recourant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, contre Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion. (sûretés en garantie des dépens) recours contre la décision rendue le 19 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 septembre 2013 consid. 2.2 et les références ; cf. ég. STOUDMANN, op. cit., n. 34 ad art. 99 CPC et les références) ; qu’en seconde instance, où il n’y a en principe qu’un échange d’écritures, la partie défenderesse a, au moment de déposer sa réponse, déjà accompli l’essentiel de l’activité qu’elle a à déployer devant l’instance concernée ; qu’ainsi, le requérant qui demande des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours n’a plus d’intérêt à les obtenir car il a déjà encouru tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur (ATF 118 II 87 consid. 2 ; ATC du 1er décembre 2022 dans la cause C2 22 57) ; que dans le présent cas, l’intimée a requis le versement de sûretés en garantie de ses dépens dans son mémoire-réponse du 16 septembre 2024 ; qu’un second échange d’écritures n’est pas prévu, et ne se justifie au demeurant pas ; que par ailleurs, les motifs invoqués par l’intimée pour fonder l’octroi de sûretés – à savoir le domicile du recourant à l’étranger et le fait qu’il ne se soit pas acquitté des frais des procédures antérieures ni des contributions qu’il doit à l’entretien de ses enfants – étaient connus de longue date ; que la requête est par conséquent irrecevable pour ce motif également ; que les frais de la présente décision, par 300 fr. (art. 13s et 18s LTar), sont mis à la charge de Y _________, qui supporte pour le surplus ses frais d’intervention ; que X _________ n’a pas été invité à se déterminer sur la requête ; qu’il ne peut donc prétendre à des dépens ;

Dispositiv
  1. La requête de sûretés en garantie des dépens est irrecevable.
  2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 23 octobre 2024
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C2 24 77

DÉCISION DU 23 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, (France), recourant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, contre

Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion.

(sûretés en garantie des dépens) recours contre la décision rendue le 19 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

- 2 - vu

le recours interjeté le 5 août 2024 par X _________ à l’encontre de la décision rendue le 19 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre (ci-après : l’APEA) ; la requête d’assistance judiciaire totale contenue dans cette écriture ; la réponse du 16 septembre 2024 de Y _________ concluant, à titre préjudiciel, au rejet de la requête d’assistance judiciaire du recourant et à la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens à hauteur de 1300 fr., et, à titre principal, au rejet du recours ; ses écritures complémentaires des 17 et 23 septembre 2024 ; les autres éléments de la cause ; considérant

qu’au vu du recours interjeté le 5 août dernier, ressortant de la compétence de la juge soussignée (art. 114 LACC), celle-ci est également compétente pour connaître de la requête de Y _________ tendant à l’octroi de sûretés en garantie des dépens ; que les règles du CPC s’appliquent en matière de protection de l’enfant et de l’adulte uniquement par analogie, à titre de droit cantonal supplétif, lorsque le CC et le droit cantonal d’application n’en disposent pas autrement (art. 450f CC et 118 LACC) ; que cela implique de prendre en considération, pour chaque norme envisagée, les buts poursuivis par le législateur, dans l’adoption de dispositions du CPC et dans celles des institutions de la protection de l’enfant et de l’adulte (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 450f CC) ; qu’aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur – respectivement l’appelant ou le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) en seconde instance – doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b), s’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ou si d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d) ; que l’art. 99 al. 3 CPC dispose qu’il n’y a toutefois pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure simplifiée, sous

- 3 - réserve des affaires patrimoniales visées à l’art. 243 al. 1 CPC, soit celles dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (let. a), dans la procédure de divorce (let. b), dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (let. c) ainsi que dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD (let. d) ; que le législateur a ainsi exclu l’obligation de fournir des sûretés pour certaines procédures « spéciales » et pour les procédures sommaires (Message relatif au CPC, FF 2006 6841,

p. 6906) ; que cette dernière dispense est essentiellement justifiée par l’urgence et la légèreté (procédurale) des causes soumises à cette procédure, qui impliquent que le défendeur n’est généralement pas exposé à des frais trop importants, si bien qu’il pourrait être contraire au principe de proportionnalité de devoir d’abord exiger du requérant de telles sûretés (STOUDMANN, in Petit commentaire du CPC, 2021, n. 41 ad art. 99 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 47 ad art. 99 CPC ; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 22 ad art. 99 CPC) ; qu’à l’instar des causes tranchées en procédure sommaire, les procédures de protection de l’enfant et de l’adulte sont caractérisées par leur (relative) simplicité procédurale, leur célérité et leurs coûts plutôt modestes (cf. not. les art. 18, 34 et 35 LTar et l’art. 4 ReFa) ; qu’en raison de ces similitudes, une partie de la doctrine considère d’ailleurs qu’il est justifié d’appliquer en priorité aux procédures de protection de l’enfant et de l’adulte les règles de la procédure sommaire – voire, dans certains cas, celles de la procédure simplifiées – qui offrent plus de souplesse et sont moins contraignantes que celles de la procédure ordinaire, et sont par conséquent plus adaptées aux principes généraux applicables dans ce domaine (TAPPY, op. cit. n. 22 et 25 ad art. 450f CC) ; que les procédures de protection de l’enfant et de l’adulte sont du reste régulièrement assimilées à de la juridiction gracieuse – elle-même soumise à la procédure sommaire – en raison de l’intervention (parfois d’office) d’un organe étatique dans la création, la modification ou la suppression des rapports de droit privé en jeu (art. 248 let. e CPC ; ATF 136 III 178 consid. 5.2 ; RVJ 2015 p. 124 consid. 1.1.1 ; cf. ég. ATF 118 Ia 473 consid. 2 et 107 II 499 consid. 2b [concernant un droit de visite]) ; qu’eu égard à ce qui précède, et compte tenu en particulier des caractéristiques communes aux procédures sommaires et aux procédures de protection de l’enfant et de l’adulte, il se justifie d’appliquer la dispense de l’art. 99 al. 3 let. c CPC à ces dernières causes également, y compris en seconde instance ; que la requête du 16 septembre 2024 est, partant, irrecevable ;

- 4 - qu’au surplus, les sûretés doivent en principe couvrir uniquement des frais futurs, exception faite de l’hypothèse dans lequel le motif justifiant la constitution desdites sûretés surgit en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 et les références ; cf. ég. STOUDMANN, op. cit., n. 34 ad art. 99 CPC et les références) ; qu’en seconde instance, où il n’y a en principe qu’un échange d’écritures, la partie défenderesse a, au moment de déposer sa réponse, déjà accompli l’essentiel de l’activité qu’elle a à déployer devant l’instance concernée ; qu’ainsi, le requérant qui demande des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours n’a plus d’intérêt à les obtenir car il a déjà encouru tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur (ATF 118 II 87 consid. 2 ; ATC du 1er décembre 2022 dans la cause C2 22 57) ; que dans le présent cas, l’intimée a requis le versement de sûretés en garantie de ses dépens dans son mémoire-réponse du 16 septembre 2024 ; qu’un second échange d’écritures n’est pas prévu, et ne se justifie au demeurant pas ; que par ailleurs, les motifs invoqués par l’intimée pour fonder l’octroi de sûretés – à savoir le domicile du recourant à l’étranger et le fait qu’il ne se soit pas acquitté des frais des procédures antérieures ni des contributions qu’il doit à l’entretien de ses enfants – étaient connus de longue date ; que la requête est par conséquent irrecevable pour ce motif également ; que les frais de la présente décision, par 300 fr. (art. 13s et 18s LTar), sont mis à la charge de Y _________, qui supporte pour le surplus ses frais d’intervention ; que X _________ n’a pas été invité à se déterminer sur la requête ; qu’il ne peut donc prétendre à des dépens ; par ces motifs, Prononce

1. La requête de sûretés en garantie des dépens est irrecevable. 2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 23 octobre 2024